Mineur isolé étranger : par une récente décision du 12 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Poitiers réaffirme le principe constitutionnel de l’accès à l’instruction pour tous.
Tous les enfants mineurs présents sur le territoire français doivent être scolarisés sans aucune restriction.
Il appartient dès lors à l'autorité administrative compétente d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour préinscire ou inscrire un mineur isolé dans un établissement scolaire. A défaut, l'administration peut y être contrainte.
Tel est le sens de l'ordonnance rendue par le juge des référés près du Tribunal Administratif de POITIERS en date du 12 juillet 2016 qui réafirme ce principe constitutionnel selon la motivation suivante:
" Considérant qu'en s'abstenant jusqu'à présent de prendre toutes autres mesures que l'hébergement dans un hôtel de M.X mineur isolé âgé de 17 ans, le maintenant depuis des mois isolé et désoeuvré, sans CMU, et en refusant d'accepter de la préinscire ou l'inscrire dans un établissement scolaire ou de formation au titre de l'année scolaire 2016-2017, le département de Vienne, méconnaissant l'obligation posée notamment par les dispositions précitées de l'article L.112-4 du code de l'action sociale et des familles et du jugement du 29 février 2016 du juge des enfants du Tribunal de Poitiers autorisant " l'aide sociale à l'enfance [à] exercer pour le mineur les actes de l'autorité parentale concernant sa santé, son éducation et ses démarches administratives", a porté, au cas particulier, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, constitutive en l'espèce d'une situation d'urgence; qu'ainsi il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préinscription ou l'inscription du requérant dans un établissement scolaire de la Vienne dans un délai de 30 jours à compter de la notifiation de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard".
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